Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-975 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'office national interprofessionnel des céréales)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-975 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'office national interprofessionnel des céréales)
Lorsqu'intervient un changement du prix des céréales, des farines, des semoules ou de tous autres produits placés sous le contrôle de l'office des céréales, les détenteurs, autres que les agriculteurs, sont tenus de déclarer à l'administration des contributions indirectes les stocks de céréales ou produits dérivés existant dans leurs magasins, en cours de transport ou détenus par des tiers pour leur compte.
Sur les stocks ainsi déclarés, les détenteurs sont astreints à verser à l'office des céréales ou perçoivent de cet établissement une redevance dont le taux par quintal est fixé par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques.