Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-975 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'office national interprofessionnel des céréales)
Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-975 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'office national interprofessionnel des céréales)
Un arrêté du ministre de l'agriculture, pris après avis du conseil central, pourra interdire l'utilisation, pour la nourriture animale, des céréales et farines panifiables ainsi que des produits préparés au moyen de ces céréales ou farines. Les infractions à cette interdiction sont constatées, poursuivies et réprimées conformément aux dispositions de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative à la constatation, à la poursuite et à la répression des infractions à la législation économique.