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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-975 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'office national interprofessionnel des céréales)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-975 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'office national interprofessionnel des céréales)


Un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture, après avis du conseil central de l'office des céréales et du comité technique permanent de la sélection, déterminera les conditions dans lesquelles pourront s'exercer la production et le commerce des céréales de semence.

Les producteurs pourront être autorisés, par le décret fixant pour chaque campagne les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales, à échanger avec les organismes stockeurs et les établissements de semences des céréales de qualité courante contre des céréales de semences.

Les céréales de qualité courante ainsi livrées sont exonérées, à concurrence des quantités qui seront déterminées par le décret susvisé, des charges d'écoulement des quantités hors quantum, de la taxe statistique, de la taxe perçue au profit du fonds national de progrès agricole et de la taxe de péréquation prélevée sur la marge de rétrocession des organismes stockeurs.