Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-975 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'office national interprofessionnel des céréales)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-975 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'office national interprofessionnel des céréales)
L'office national interprofessionnel des céréales exerce le monopole d'importation et d'exportation sur les céréales autres que le blé énumérées à l'article 1er ci-dessus dans les mêmes conditions que celles prévues pour le blé.
Des dérogations à l'exercice de ce monopole pourront être apportées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre des finances et des affaires économiques et des ministres intéressés en ce qui concerne le riz de luxe originaire et en provenance des départements et territoires d'outre-mer.