Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-975 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'office national interprofessionnel des céréales)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-975 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'office national interprofessionnel des céréales)
Pour permettre à l'office des céréales l'application de l'article précédent, une cotisation de résorption, uniforme par quintal livré, peut être perçue en ce qui concerne les céréales autres que le blé énumérées à l'article 1er.
Ladite cotisation, dont le taux sera fixé pour chaque céréale, sera perçue lors de la délivrance du titre de mouvement en ce qui concerne les ventes effectuées entre producteurs dans les conditions prévues à l'article 14 bis qui précède.
Un arrêté fixera en tant que de besoin la nature et l'importance des transports de céréales qui pourront ne pas être assujettis à la délivrance de ce titre.
Les dispositions relatives à la circulation du maïs en grains sont étendues au maïs en épi.