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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-975 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'office national interprofessionnel des céréales)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-975 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'office national interprofessionnel des céréales)


Pour assurer par tous moyens l'écoulement des excédents de récolte, faciliter l'approvisionnement de l'Union française en blé et farine métropolitains et permettre l'exécution des engagements d'exportation sur l'étranger, il continuera d'être prélevé par les soins des organismes stockeurs et pour le compte de l'office national interprofessionnel des céréales sur le prix du blé livré à ces organismes par les producteurs ou détenteurs, une cotisation dite de résorption qui sera exclusivement affectée aux opérations susdites et dont le taux sera fixé, après consultation du conseil central de l'office national interprofessionnel des céréales, par application du barème suivant (en quintaux) :

De 0 à 50 : exonération.

De 51 à 75 : demi-taux simple.

De 76 à 100 : taux simple.

De 101 à 200 : majoration de 25 p. 100.

De 201 à 400 : majoration de 50 p. 100.

De 401 à 600 : majoration de 75 p. 100.

De 601 à 800 : majoration de 100 p. 100.

De 801 à 1.000 : majoration de 125 p. 100.

Au-delà de 1.000 : majoration de 150 p. 100.

Toutefois, dans le cas où les disponibilités, telles qu'elles sont déterminées par le conseil central, compte non tenu du stock spécial de sécurité, dépasseraient 90 millions de quintaux, l'assiette de la cotisation applicable aux livraisons inférieures à 100 quintaux pourra être modifiée.

La cotisation de résorption ne s'applique pas :

Aux blés livrés, en vue de l'échange, dans les limites et conditions fixées par la réglementation en vigueur ;

Aux blés retenus à titre de rémunération en nature par les meuniers ou boulangers échangistes, que ces blés soient livrés à un organisme stockeur ou utilisés directement en meunerie.

La cotisation prévue par le présent article est assise, recouvrée et poursuivie comme en matière de contributions indirectes.

En ce qui concerne les producteurs ou les propriétaires ayant plusieurs exploitations, il est établi une cotisation provisoire pour chacune de ces exploitations. En fin de campagne, il est procédé à la centralisation des cotisations en vue de l'ajustement définitif de la situation des redevables.

Les sommes perçues au titre de la cotisation seront versées au nom de l'office des céréales, au fur et à mesure de leur perception, à la caisse nationale de crédit agricole.