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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-975 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'office national interprofessionnel des céréales)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-975 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'office national interprofessionnel des céréales)


Le conseil central doit :

1° Veiller au maintien d'un report minimum de blé ou farine correspondant à un mois de consommation ;

2° Assurer la constitution d'un stock supplémentaire de blé ou de farine pour pallier l'insuffisance éventuelle des récoltes et permettre l'exécution des programmes d'exportation ;

3° Constituer, le cas échéant, sur décision gouvernementale, un stock spécial de sécurité.

Pour assurer la couverture des dépenses de financement, de constitution et d'entretien de ces stocks, à l'exception du stock spécial de sécurité à la charge de l'Etat, une taxe de stockage est perçue au profit de l'office national interprofessionnel des céréales, par le service des contributions indirectes, auprès des organismes stockeurs et des établissements de semences, sur toutes les quantités de blé rétrocédées ou mises en oeuvre. La moitié de ladite taxe est déduite du prix du blé à la production.

Sur les blés importés, la taxe est perçue auprès des importateurs.

Pour chaque campagne céréalière, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil central de l'office national interprofessionnel des céréales, fixe le taux de la taxe de stockage.

Les dispositions relatives au financement des blés en cours de campagne sont étendues aux blés reportés sur la campagne suivante sans que la durée de ce financement puisse s'étendre au-delà du 31 décembre suivant la fin de la campagne.