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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-975 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'office national interprofessionnel des céréales)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-975 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'office national interprofessionnel des céréales)


Le conseil central peut déléguer au comité permanent toutes attributions qui lui sont dévolues par les textes en vigueur et par le présent décret, à l'exception de :

La fixation du prix à la production et du prix de rétrocession des céréales métropolitaines énumérées à l'article 1er ;

Le taux des taxes et cotisations à la charge des producteurs ;

L'établissement du programme général d'équilibre des ressources et des besoins.

Les attributions ainsi réservées au conseil central ne peuvent faire l'objet de la procédure d'approbation par le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'Etat, prévue à l'article précédent.