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Article 7 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-975 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'office national interprofessionnel des céréales)

Article 7 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-975 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'office national interprofessionnel des céréales)


Les pouvoirs et attributions qui appartiennent aux assemblées délibérantes de l'office du blé et de l'office des céréales ne font pas obstacle au droit du ministre de l'agriculture et, le cas échéant, des ministres intéressés de prendre, après avis desdites assemblées, les mesures relatives aux mêmes matières.

Les assemblées délibérantes de l'office national interprofessionnel des céréales disposent d'un délai de quinze jours, à dater de la communication des projets à leur président, pour faire connaître leur avis.

A défaut d'avis, la décision du ministre de l'agriculture et, le cas échéant, des ministres intéressés peut intervenir à l'expiration du délai précité.

Au cas où l'avis des assemblées délibérantes de l'office national interprofessionnel des céréales ne serait pas conforme au projet qui leur a été soumis par le ministre de l'agriculture, une décision différente de l'avis émis ne pourra intervenir qu'après un deuxième examen par ces assemblées dans un délai de huit jours à dater de la demande d'un nouvel examen.