Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-975 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'office national interprofessionnel des céréales)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-975 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'office national interprofessionnel des céréales)
Les délibérations du conseil central et du comité permanent interviennent dans les conditions ci-après :
1° Elles sont prises à la majorité absolue des membres présents ;
2° Elles ne deviennent exécutoires qu'après approbation expresse du ministre de l'agriculture et, éventuellement, des ministres intéressés.
Le ministre de l'agriculture et le ministre des finances et des affaires économiques peuvent déléguer au commissaire du Gouvernement et au contrôleur d'Etat leur pouvoir d'approbation.