Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-975 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'office national interprofessionnel des céréales)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-975 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'office national interprofessionnel des céréales)
Le conseil central exerce, sur toutes les matières de la compétence de l'office définies à l'article 1er, les pouvoirs et attributions dévolus par les textes en vigueur aux assemblées délibérantes de l'office national interprofessionnel des céréales.
En outre, il délibère sur toutes mesures permettant à l'office de remplir efficacement sa mission, notamment en ce qui concerne :
La gestion de l'office ;
Le recensement des disponibilités, l'évaluation des besoins, la constitution et l'utilisation des stocks, l'approvisionnement des diverses catégories d'utilisateurs ;
Les mesures interessant l'organisation du marché des céréales sur le plan national et communautaire ;
Le contrôle des décisions des comités départementaux qu'il peut annuler ou modifier ;
L'activité des collecteurs agréés ;
L'octroi de l'aval aux effets souscrits par les collecteurs agréés, la réduction, la suspension et le retrait de cet aval, ainsi que des mesures propres à garantir la responsabilité de l'office national interprofessionnel des céréales dans ce domaine ;
L'orientation, en fonction des objectifs généraux définis par le ministre de l'agriculture et du développement rural, de la production des céréales selon les besoins quantitatifs et qualitatifs du marché intérieur et du marché international.