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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-975 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'office national interprofessionnel des céréales)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-975 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'office national interprofessionnel des céréales)


Le conseil central se réunit en session ordinaire, sur convocation de son président, deux fois par an dont une fois entre le 15 juin et le 15 juillet.

Il peut en outre être convoqué en session extraordinaire à l'initiative soit du ministre de l'agriculture, soit de son président, soit de la moitié au moins des membres composant le conseil central.

Le comité permanent se réunit, aussi souvent qu'il est nécessaire, sur convocation du président ou du ministre de l'agriculture.