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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-975 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'office national interprofessionnel des céréales)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-975 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'office national interprofessionnel des céréales)


L'Office national interprofessionnel des céréales est administré par un conseil central de quarante-neuf membres :

1° Vingt-cinq représentant les producteurs de céréales :

a) Neuf choisis parmi les membres agriculteurs des comités départementaux ou interdépartementaux des céréales proposés par eux à raison d'un membre pour chacune des neuf régions céréalières métropolitaines définies par arrêté du ministre de l'agriculture ;

b) Deux proposés par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

c) Quatre, dont un représentant les éleveurs, proposés par les organisations syndicales d'exploitants agricoles à compétence nationale les plus représentatives ;

d) Quatre, dont un représentant les riziculteurs, proposés par les organisations de producteurs les plus représentatives ;

e) Six représentants des coopératives de céréales proposés par les organisations à compétence nationale les plus représentatives, dont un représentant les coopératives fabriquant des aliments du bétail ;

2° Dix-sept représentant le commerce et les industries de la filière proposés par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives :

a) Deux négociants en céréales ;

b) Un importateur-exportateur ;

c) Trois meuniers ;

d) Deux boulangers ;

e) Un semoulier ;

f) Un fabricant de pâtes alimentaires ;

g) Deux fabricants d'aliments du bétail ;

h) Un représentant des industries diverses utilisant le blé ;

i) Un malteur ;

j) Un représentant des industries utilisant des céréales autres que le blé ;

k) Un représentant des industries utilisant le riz ;

l) Un représentant des industries semencières ;

3° Deux représentants d'associations de défense des consommateurs, proposés par le ministre chargé de la consommation ;

4° Cinq représentants proposés par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives.

Les membres du conseil central sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre de l'agriculture. Leur mandat est renouvelable.

Le conseil central élit un président désigné parmi ses membres producteurs de céréales.

Le directeur général de l'office, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur d'Etat, le directeur général de la Caisse nationale de crédit agricole ou son représentant, le directeur général des douanes ou son représentant, ainsi qu'un représentant des ministres intéressés par les points à l'ordre du jour, assistent aux séances avec voix consultative.