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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-975 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'office national interprofessionnel des céréales)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-975 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'office national interprofessionnel des céréales)


Dans le cadre des stipulations du traité instituant la Communauté économique européenne et des dispositions prises pour son application, l'office national interprofessionnel des céréales est chargé, indépendamment des missions qui lui sont confiées par l'article 1er du décret n° 62-858 du 27 juillet 1962, de la préparation et de l'exécution des décisions gouvernementales relatives à l'organisation et à la gestion du marché des céréales et des produits dérivés des céréales.

Cette compétence s'étend, en particulier, aux actions tendant à orienter, améliorer ou développer la production, le stockage, la commercialisation et l'utilisation des céréales et des produits dérivés.

L'office national interprofessionnel des céréales peut en outre participer financièrement, en vertu de conventions soumises à l'approbation du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre de l'économie et des finances, à des actions spécifiques dans les secteurs concourant à l'utilisation des céréales. Ces conventions peuvent être passées soit avec les organismes publics compétents, soit avec des organismes privés. Dans ce dernier cas, les organismes publics compétents participent à l'élaboration des décisions intéressant leur secteur.

L'office national interprofessionnel des céréales peut également participer à des actions technologiques de recherche et de promotion et délivrer des certificats attestant le classement qualitatif de lots de céréales présentés à son contrôle.

Le ministre de l'agriculture et du développement rural, responsable de la politique menée en matière de céréales, est représenté par un commissaire du Gouvernement auprès du conseil central et du comité permanent de l'office national interprofessionnel des céréales.

Le directeur général de l'office national interprofessionnel des céréales est nommé et révoqué par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du développement rural. Il rend compte de sa gestion au conseil central de l'office.

Il peut déléguer sa signature à des agents de l'office.