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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-858 du 27 juillet 1962 ORGANISATION DU MARCHE DU BLE ET AUTRES CEREALES)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-858 du 27 juillet 1962 ORGANISATION DU MARCHE DU BLE ET AUTRES CEREALES)


L'office des céréales délivre les certificats d'importation et d'exportation des produits auxquels s'applique l'article 1er.

Les niveaux des prélèvements à l'importation et des restitutions à l'exportation sont calculés par l'office des céréales et affichés dans les locaux de cet établissement. Ils font l'objet d'avis publiés au Journal officiel de la République française, qui précisent la date de leur application.

Les restitutions peuvent toutefois être déterminées par adjudication dans les cas prévus par la Communauté économique européenne.