Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-858 du 27 juillet 1962 ORGANISATION DU MARCHE DU BLE ET AUTRES CEREALES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-858 du 27 juillet 1962 ORGANISATION DU MARCHE DU BLE ET AUTRES CEREALES)
Les quantités collectées au-delà des quantums sont exportées et les charges afférentes à ces exportations sont réparties entre les livreurs dans des conditions déterminées, après proposition de l'office des céréales, par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
Toutefois, peuvent être exonérées par décret, en totalité ou en partie, des charges d'écoulement des blés hors quantum les variétés de blé de haute valeur boulangère présentant une pureté variétale de 92 % au minimum. Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions techniques dans lesquelles joue cette exonération ainsi que les variétés de blé pouvant en bénéficier.