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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-858 du 27 juillet 1962 ORGANISATION DU MARCHE DU BLE ET AUTRES CEREALES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-858 du 27 juillet 1962 ORGANISATION DU MARCHE DU BLE ET AUTRES CEREALES)


Il peut être fixé des quantums pour le blé tendre, l'orge et le maïs.

Les quantums sont fixés par décret pris après consultation du conseil central de l'office national interprofessionnel des céréales, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.

Au cas où la collecte de blé tendre, d'orge ou de maïs est inférieure au quantum correspondant, la différence peut venir en augmentation des quantums relatifs aux autres céréales.

Demeurent applicables au seigle les dispositions de l'article 16 (alinéas 1 et 2) du décret susvisé du 30 septembre 1953, qui instituent une cotisation de résorption.