Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le  (Décret n°62-858 du 27 juillet 1962 ORGANISATION DU MARCHE DU BLE ET AUTRES CEREALES)
    Nonobstant toutes dispositions antérieures contraires :
   (alinéas 1° à 5° abrogés) ;
   6° Les livraisons des céréales par les producteurs ne peuvent être limitées par un échelonnement réglementaire ;
   (alinéa 7° abrogé).