Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-858 du 27 juillet 1962 ORGANISATION DU MARCHE DU BLE ET AUTRES CEREALES)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-858 du 27 juillet 1962 ORGANISATION DU MARCHE DU BLE ET AUTRES CEREALES)
Nonobstant toutes dispositions antérieures contraires :
1° Les producteurs ont la faculté de livrer leurs céréales à plus d'un organisme stockeur ;
2° Le paiement aux producteurs des céréales achetées par les négociants agréés s'effectue dans les conditions prévues en cas de livraison par les producteurs aux coopératives de céréales ;
3° Tout organisme stockeur est habilité à collecter, dans le département de son siège principal et dans les départements limitrophes, les céréales pour lesquelles il a reçu agrément ;
4° La faculté d'appel, en matière d'agrément d'organisme stockeur, est étendue aux organismes stockeurs dont le rayon d'action s'étend à tout ou partie de la zone ayant fait l'objet de l'agrément ;
5° La livraison directe de céréales, du producteur à l'utilisateur, est autorisée par les organismes stockeurs et sous leur contrôle, dans tous les cas où l'office national interprofessionnel des céréales la prévoit et dans les conditions fixées par cet office, sans que ce mode de livraison soit assorti d'une taxe spécifique ;
6° Les livraisons des céréales par les producteurs ne peuvent être limitées par un échelonnement réglementaire ;
7° Le monopole d'importation et d'exportation de l'office des céréales est supprimé.