Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-928 du 20 octobre 1983 FIXANT LE REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DE L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES (ONIC))
Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-928 du 20 octobre 1983 FIXANT LE REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DE L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES (ONIC))
Lorsque le contrôleur d'Etat a refusé de viser un dossier de dépense pour lequel son visa préalable est requis, l'agent comptable ne peut procéder au paiement de la dépense que sur l'autorisation du ministre de l'économie, des finances et du budget.