Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-928 du 20 octobre 1983 FIXANT LE REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DE L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES (ONIC))
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-928 du 20 octobre 1983 FIXANT LE REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DE L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES (ONIC))
Sont soumis au visa préalable du contrôleur d'Etat, accompagnés de toutes pièces justificatives :
A. - Dans le domaine de l'administration générale et des interventions nationales.
1. Les décisions relatives au recrutement, à la promotion, à la fixation des rémunérations du personnel ou à l'attribution de primes et indemnités diverses.
2. Les marchés, contrats de services et de sous-traitance, conventions et baux et, plus généralement, tous engagements de dépenses d'un montant supérieur à 300 000 F, toutes taxes comprises. Ce seuil pourra être relevé par le contrôleur d'Etat, sur proposition du directeur général de l'établissement, notamment en fonction de l'évolution des seuils prévus au code des marchés publics.
3. Les acquisitions et aliénations immobilières, les emprunts.
4. Les décisions portant attribution et taux de subventions.
5. Les règles relatives aux taux d'amortissement et le montant des dotations éventuelles aux comptes de provisions.
6. S'il y a lieu, les décisions relatives aux placements des fonds de l'établissement.
B. - Dans le domaine de l'application des mesures communautaires.
1. Les décisions positives de force majeure.
2. Les modalités des contrats de stockage, d'intervention et les décisions relatives au transport de céréales à la charge de l'établissement.