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Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-928 du 20 octobre 1983 FIXANT LE REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DE L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES (ONIC))

Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-928 du 20 octobre 1983 FIXANT LE REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DE L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES (ONIC))


Le contrôleur d'Etat assiste aux réunions du conseil central et comité permanent ainsi qu'aux réunions des commissions créées en leur sein.

Les convocations accompagnées des ordres du jour et de tous documents qui s'y rattachent, les procès-verbaux et comptes rendus de réunion lui sont adressés en même temps qu'aux autres membres de ces instances.

Les projets d'états prévisionnels de recettes et de dépenses lui sont soumis deux semaines au moins avant leur présentation au conseil central.