Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-928 du 20 octobre 1983 FIXANT LE REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DE L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES (ONIC))
Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-928 du 20 octobre 1983 FIXANT LE REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DE L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES (ONIC))
Le contrôle économique et financier exercé par le contrôleur d'Etat porte sur toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion économique ou financière.
Le contrôleur d'Etat est appelé à faire connaître son avis sur toute proposition soumise au ministre de l'agriculture ou au ministre chargé du budget. A cet effet, le contrôleur d'Etat est destinataire d'une copie des propositions.