Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-928 du 20 octobre 1983 FIXANT LE REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DE L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES (ONIC))
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-928 du 20 octobre 1983 FIXANT LE REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DE L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES (ONIC))
Les fonds de l'établissement sont déposés au Trésor ; éventuellement, ils peuvent être déposés au service des chèques postaux pour assurer les paiements nécessaires.
La partie de ces fonds temporairement disponibles peut être placée à court terme avec l'autorisation des ministres chargés de l'économie et des finances et du budget.
Le financement temporaire d'opérations particulières au moyen d'avances bancaires peut être autorisé par le ministre de l'agriculture et les ministres chargés de l'économie et des finances et du budget.