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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-928 du 20 octobre 1983 FIXANT LE REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DE L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES (ONIC))

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-928 du 20 octobre 1983 FIXANT LE REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DE L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES (ONIC))


L'agent comptable dispose d'un délai de trois mois, à compter de l'émission du titre de perception, pour procéder, sous sa responsabilité, aux recouvrements amiables ; à l'expiration de ce délai, il applique la procédure de l'état exécutoire et engage les poursuites dans les conditions prévues à l'article 201 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

Le directeur général peut, après avis de l'agent comptable et agrément du contrôleur d'Etat, décider que les poursuites seront conduites conformément aux usages du commerce.

Le contrôleur d'Etat est tenu informé de l'état de recouvrement des créances litigieuses.