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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-928 du 20 octobre 1983 FIXANT LE REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DE L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES (ONIC))

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-928 du 20 octobre 1983 FIXANT LE REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DE L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES (ONIC))


Le plan comptable applicable par l'établissement est approuvé par le ministre chargé du budget après avis du ministre de l'agriculture et du conseil national de la comptabilité.

Les opérations effectuées par l'établissement sont décrites dans deux comptabilités distinctes :

La comptabilité principale concernant les opérations propres à l'établissement ;

La comptabilité autonome des opérations réalisées sous réglementation communautaire et financées par le F.E.O.G.A., un compte de liaison étant établi entre ces deux comptabilités.

L'agent comptable remet mensuellement copie de la balance générale des comptes au directeur général et au contrôleur d'Etat. Le directeur général en transmet un exemplaire au ministre de l'agriculture et au ministre chargé du budget.