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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-928 du 20 octobre 1983 FIXANT LE REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DE L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES (ONIC))

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-928 du 20 octobre 1983 FIXANT LE REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DE L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES (ONIC))


Le directeur général exerce les fonctions d'ordonnateur des recettes et des dépenses dans les conditions fixées par le décret du 29 décembre 1962 susvisé.

A ce titre :

Il engage les dépenses dans les limites fixées par l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, notamment celles qui concernent les interventions économiques entrant dans la compétence de l'établissement ;

Il signe les conventions particulières résultant notamment de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 susvisé ;

Il ordonnance les dépenses et les recettes, qu'elles soient exécutées conformément à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'établissement ou financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (F.E.O.G.A.) ;

Il signe les mentions d'avals apposées sur les effets ou warrants accordées dans les conditions fixées par l'article 23 du décret de codification du 23 novembre 1937 et par l'article 6 du décret du 30 septembre 1953 susvisés.