Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-928 du 20 octobre 1983 FIXANT LE REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DE L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES (ONIC))
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-928 du 20 octobre 1983 FIXANT LE REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DE L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES (ONIC))
1° Le directeur général exerce les fonctions d'ordonnateur des recettes et des dépenses dans les conditions fixées par le décret du 29 décembre 1962 susvisé.
A ce titre :
Il engage les dépenses dans les limites fixées par l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, notamment celles qui concernent les interventions économiques entrant dans la compétence de l'établissement ;
Il signe les conventions particulières résultant notamment de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 susvisé ;
Il ordonnance les dépenses et les recettes, qu'elles soient exécutées conformément à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'établissement ou financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (F.E.O.G.A.) ;
Il signe les mentions d'avals apposées sur les effets ou warrants accordées dans les conditions fixées par l'article 23 du décret de codification du 23 novembre 1937 et par l'article 6 du décret du 30 septembre 1953 susvisés.
2° Le directeur général peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement pour l'exercice de ses pouvoirs d'ordonnateur.