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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-928 du 20 octobre 1983 FIXANT LE REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DE L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES (ONIC))

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-928 du 20 octobre 1983 FIXANT LE REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DE L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES (ONIC))


La période d'exécution de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses s'ouvre le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.

Toutefois, dans la limite des crédits budgétaires, des engagements de dépenses peuvent être pris pour une durée excédant celle de l'exercice budgétaire au cours duquel ils sont décidés.

Les crédits budgétaires gagés par des ressources spécialement affectées et qui demeurent non employés en fin d'exercice, peuvent être reconduits à l'exercice suivant.

A cet effet, le directeur général dresse un état de ces reconductions qui est soumis à l'approbation du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture.