Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-928 du 20 octobre 1983 FIXANT LE REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DE L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES (ONIC))
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-928 du 20 octobre 1983 FIXANT LE REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DE L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES (ONIC))
L'état prévisionnel des opérations financées sur les ressources de l'établissement est exécutoire après avis du conseil central et approbation par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Si cet état prévisionnel n'est pas approuvé avant l'ouverture de l'exercice budgétaire, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées provisoirement sur les bases de l'état prévisionnel qui a recueilli l'avis du conseil central de l'établissement.
Toutefois, le ministre chargé du budget peut, par décision expresse, réserver la disposition de certaines recettes ou l'utilisation de certains crédits.
En outre, jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de transmission du projet d'état prévisionnel au ministre chargé du budget, le contrôleur d'Etat peut faire opposition à l'engagement de certaines dépenses ou catégories de dépenses. Cette opposition, dont le ministre chargé du budget est informé, est levée de plein droit si le ministre ne l'a pas confirmée dans le délai d'un mois.