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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-928 du 20 octobre 1983 FIXANT LE REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DE L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES (ONIC))

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-928 du 20 octobre 1983 FIXANT LE REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DE L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES (ONIC))


1° Les crédits budgétaires afférents aux dépenses visées au 2° a et b de l'article 3 ci-dessus ont un caractère limitatif. Toutefois, des virements de crédits à l'intérieur d'un même chapitre peuvent être effectués après l'accord du contrôleur d'Etat.

2° Les crédits ouverts pour les dépenses visées au 2° c et d de l'article 3 ci-dessus peuvent être abondés, après l'accord du contrôleur d'Etat, à concurrence des ressources complémentaires provenant de participations et subventions versées par des collectivités publiques et organismes associés ou intéressés aux actions entreprises par l'établissement.

3° Les prévisions afférentes aux frais visés au 2° e de l'article 3 ont un caractère évaluatif.