Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-928 du 20 octobre 1983 FIXANT LE REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DE L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES (ONIC))
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-928 du 20 octobre 1983 FIXANT LE REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DE L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES (ONIC))
L'état prévisionnel des opérations financées sur les ressources de l'établissement comprend :
1° En recettes :
a) Le produit des taxes parafiscales dont la perception est autorisée au profit de l'établissement ;
b) Les subventions et versements de l'Etat autres que ceux visés à l'article 23 du présent décret ;
c) Les subventions des collectivités publiques locales ;
d) Les remboursements d'avances et de prêts ;
e) Les participations d'organisations professionnelles et organismes du secteur agricole ;
f) Le produit du placement des fonds disponibles ;
g) Les produits divers de l'exploitation et des services rendus par l'établissement ;
h) Le produit des montants forfaitaires versés par le F.E.O.G.A. à titre de participation aux frais d'exécution des mesures communautaires d'intervention ;
i) Les recettes diverses.
2° En dépenses :
a) Les dépenses de fonctionnement administratif de l'établissement ;
b) Les dépenses d'équipement et d'installation immobilière des services ;
c) Les dépenses inhérentes à l'accomplissement de la mission générale de l'établissement définie par le décret du 30 septembre 1953 susvisé et par la loi du 6 octobre 1982 susvisée ;
d) Les prêts, avances et subventions octroyés dans le cadre de cette mission générale ;
e) Les frais techniques et financiers engagés en prévision et en exécution des mesures communautaires d'intervention.