Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 1968 EMPLOI DE CERTAINS AGENTS CONSERVATEURS POUR LE TRAITEMENT EN SURFACE DES AGRUMES)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 1968 EMPLOI DE CERTAINS AGENTS CONSERVATEURS POUR LE TRAITEMENT EN SURFACE DES AGRUMES)
Les agents conservateurs susindiqués doivent présenter les caractéristiques de pureté définies dans la directive 67/428 C.E.E. du conseil du 27 juin 1967 publiée au Journal officiel des Communautés le 11 juillet 1967.