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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-1277 du 23 décembre 1953 NOUVELLE ORGANISATION ADMINISTRATIVE DES COMITES DEPARTEMENTAUX DES CEREALES.COMPOSITION,MODE DE NOMINATION DES MEMBRES;)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-1277 du 23 décembre 1953 NOUVELLE ORGANISATION ADMINISTRATIVE DES COMITES DEPARTEMENTAUX DES CEREALES.COMPOSITION,MODE DE NOMINATION DES MEMBRES;)


Le bureau permanent peut délibérer sur toutes questions de la compétence du comité départemental telles qu'elles sont définies par le décret du 23 novembre 1937 et les textes subséquents, notamment le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 ; toutefois en ce qui concerne les propositions à faire au conseil central en matière d'évaluation de récolte ou de prix, l'octroi ou le retrait d'agrément aux organismes stockeurs et à leurs magasins ou magasiniers, les conflits de zone d'action entre organismes stockeurs, le prononcé des sanctions prévues par la législation en vigueur, le comité départemental a seul pouvoir de décision.

Dans les matières où il peut être interjeté appel de ses décisions, le comité départemental devra inviter la personne physique ou morale à l'égard de laquelle interviendront ces décisions, à produire ses moyens et conclusions.

Il ne peut être interjeté appel des décisions du comité départemental des céréales passé le délai d'un mois à compter de la notification aux requérants de la décision les concernant.

Dans le cas où le directeur général de l'office des céréales décide de soumettre une délibération du comité départemental ou de son bureau permanent à l'approbation du conseil central, il doit en aviser le président du comité départemental dans les dix jours de la date de la délibération. L'exécution de la décision du comité départemental est suspendue jusqu'à l'approbation qui doit intervenir dans les deux mois de la date susdite. Passé ce délai elle devient exécutoire.