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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 1968 EMPLOI DE CERTAINS AGENTS CONSERVATEURS POUR LE TRAITEMENT EN SURFACE DES AGRUMES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 1968 EMPLOI DE CERTAINS AGENTS CONSERVATEURS POUR LE TRAITEMENT EN SURFACE DES AGRUMES)


Le traitement indiqué à l'article précédent doit être porté à la connaissance des acheteurs de la manière suivante :

Dans le commerce de gros par la mention "conservé au moyen de ..." suivie du nom de la ou des substances utilisées, inscrite sur la face extérieure des emballages ; cette mention doit être reproduite sur les factures.

Dans le commerce de détail par l'une des mentions suivantes ;
"conservé au moyen de ...", "traité au ...", suivie du nom de la substance utilisée, inscrite d'une manière facilement lisible et apparente pour assurer sans équivoque l'information du consommateur.