Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-1277 du 23 décembre 1953 NOUVELLE ORGANISATION ADMINISTRATIVE DES COMITES DEPARTEMENTAUX DES CEREALES.COMPOSITION,MODE DE NOMINATION DES MEMBRES;)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-1277 du 23 décembre 1953 NOUVELLE ORGANISATION ADMINISTRATIVE DES COMITES DEPARTEMENTAUX DES CEREALES.COMPOSITION,MODE DE NOMINATION DES MEMBRES;)
Le comité départemental peut, dans les conditions prévues à l'article 4 ci-après, déléguer une partie de ses attributions à un bureau permanent comprenant :
Le président du comité départemental ou, en cas d'empêchement, le premier vice-président ;
Un membre négociant ;
Un membre meunier ;
Le directeur des services agricoles ou son représentant ;
Le directeur départemental des contributions indirectes ou son représentant.
Le président de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel ou son représentant et le représentant du directeur général de l'office des céréales assistent aux séances avec voix consultative.
Le bureau permanent ne peut valablement délibérer que si quatre au moins de ses membres, dont un membre producteur, assistent à la séance.
Il se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire, sur convocation du préfet ou du président.