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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-1277 du 23 décembre 1953 NOUVELLE ORGANISATION ADMINISTRATIVE DES COMITES DEPARTEMENTAUX DES CEREALES.COMPOSITION,MODE DE NOMINATION DES MEMBRES;)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-1277 du 23 décembre 1953 NOUVELLE ORGANISATION ADMINISTRATIVE DES COMITES DEPARTEMENTAUX DES CEREALES.COMPOSITION,MODE DE NOMINATION DES MEMBRES;)


Les membres du comité départemental des céréales doivent être Français et jouir de leurs droits civils et politiques. Les membres représentant les producteurs de céréales doivent, en outre exercer, à titre principal et habituel, la profession d'agriculteur.

La durée du mandat des membres du comité est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Il est procédé tous les trois ans avant le 1er mai au renouvellement de tous les membres autres que les représentants de l'administration. Ce renouvellement complet interviendra pour la première fois avant le 1er mai 1983 ; un renouvellement partiel du tiers des membres autres que les représentants de l'administration aura lieu pour la dernière fois avant le 1er mai 1982.

Les membres cessant, pour quelque cause que ce soit, d'exercer leurs fonctions, sont remplacés selon la procédure prévue pour leur désignation. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres prend fin au moment où aurait normalement expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.

Tout membre régulièrement convoqué n'ayant pas assisté à trois séances consécutives du comité, sans excuse reconnue légitime, pourra être considéré comme démissionnaire.

A la suite de chaque renouvellement, le comité élit, au scrutin secret et dans les conditions prévues à l'article 2 du décret susvisé du 23 décembre 1953, un président et un premier vice-président, choisis parmi ses membres producteurs et un deuxième vice-président choisi parmi ses membres non producteurs, à l'exclusion des représentants de l'administration.