Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°42-1037 du 2 avril 1942 relatif au mode de règlement des ventes de céréales et précisant les conditions de ces ventes)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°42-1037 du 2 avril 1942 relatif au mode de règlement des ventes de céréales et précisant les conditions de ces ventes)
Lorsque les coopératives ou les organismes assimilés auront remis en garantie à un établissement de crédit des effets revêtus de l'aval de l'Office national interprofessionnel des céréales, les règlements visés aux articles précédents devront obligatoirement être effectués par l'intermédiaire de cet établissement, sauf dérogation accordée par celui-ci.
Si le règlement a lieu en espèces ou par virement, il devra être effectué au compte du collecteur à l'établissement de crédit concerné.
Si le règlement a lieu par chèque ou par traite, ces effets devront être adressés sans délai à l'établissement de crédit aux fins d'encaissement.