Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°42-1037 du 2 avril 1942 relatif au mode de règlement des ventes de céréales et précisant les conditions de ces ventes)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°42-1037 du 2 avril 1942 relatif au mode de règlement des ventes de céréales et précisant les conditions de ces ventes)
Dans le cas où pour une raison quelconque le paiement des céréales livrées n'aurait pas été effectué aux groupements vendeurs dans le délai de quinze jours à compter de la livraison, des intérêts moratoires courront de plein droit au taux de 5 %.
Les groupements vendeurs devront facturer mensuellement lesdits intérêts à leurs acheteurs.
Le défaut de facturation des intérêts moratoires échus ainsi que leur défaut de paiement par les acheteurs dans les quinze jours de la facturation seront assimilés à une fraude sur le prix des céréales vendues.