Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°42-1037 du 2 avril 1942 relatif au mode de règlement des ventes de céréales et précisant les conditions de ces ventes)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°42-1037 du 2 avril 1942 relatif au mode de règlement des ventes de céréales et précisant les conditions de ces ventes)
(alinéas 1 à 3 abrogés).
Lorsque les traites seront créées dans les conditions prévues ci-dessus, le montant de la facture pourra être majoré des intérêts courus du jour de l'expédition au jour de l'échéance de la traite calculée à un taux supérieur de 50 centimes au taux d'escompte de la Banque de France.