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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°42-1037 du 2 avril 1942 relatif au mode de règlement des ventes de céréales et précisant les conditions de ces ventes)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°42-1037 du 2 avril 1942 relatif au mode de règlement des ventes de céréales et précisant les conditions de ces ventes)


Lorsque la solvabilité des acheteurs leur paraîtra justifier une telle mesure, les coopératives et les organismes assimilés pourront autoriser lesdits acheteurs à effectuer leurs règlements au moyen de traites à quinze jours d'échéance, à compter du jour où les céréales auront été expédiées du magasin du groupement vendeur.

Les traites susvisées seront extraites d'un carnet à souches dont les volants et les souches devront être dûment numérotés et datés. Elles seront obligatoirement domiciliées dans une banque établie sur une place bancable.

La faculté d'un règlement par traite ne pourra résulter que d'une décision expresse du conseil d'administration du groupement vendeur ou d'un membre dudit conseil ayant reçu de celui-ci délégation spéciale à cet effet. Le conseil ou son délégué pourra subordonner sa décision à l'octroi de toutes garanties réelles ou personnelles qui lui paraîtront nécessaires.

Lorsque les traites seront créées dans les conditions prévues ci-dessus, le montant de la facture pourra être majoré des intérêts courus du jour de l'expédition au jour de l'échéance de la traite calculée à un taux supérieur de 50 centimes au taux d'escompte de la Banque de France.