Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°42-1037 du 2 avril 1942 relatif au mode de règlement des ventes de céréales et précisant les conditions de ces ventes)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°42-1037 du 2 avril 1942 relatif au mode de règlement des ventes de céréales et précisant les conditions de ces ventes)
A titre temporaire, le paiement des céréales expédiées par voie ferrée ou fluviale pourra n'être effectué par les acheteurs qu'après expédition de la marchandise, à condition qu'ils aient fourni à leurs vendeurs un engagement irrévocable, donné par un établissement bancaire ou par une société financière agréée dans ce but par l'office national interprofessionnel des céréales, d'effectuer le règlement à vue sur présentation de la facture accompagnée du récépissé d'expédition délivré à l'expéditeur, en cas d'expédition par fer, ou d'un duplicatum de la lettre de voiture, en cas d'expédition par eau.