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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°42-1037 du 2 avril 1942 relatif au mode de règlement des ventes de céréales et précisant les conditions de ces ventes)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°42-1037 du 2 avril 1942 relatif au mode de règlement des ventes de céréales et précisant les conditions de ces ventes)


Les céréales vendues par les coopératives et organismes assimilés doivent être réglées par l'acheteur, lors de la livraison, c'est-à-dire au plus tard au départ des magasins du groupement vendeur, sous réserve, le cas échéant, des dispositions prévues aux articles suivants.

Ces règlements peuvent être effectués par l'un des moyens suivants :

a) Versements en espèces lorsque la créance est inférieure à 100 000 F ;

b) Remise d'un chèque barré tiré sur une place bancable ;

c) Virement à un compte ouvert au nom du groupement vendeur effectué de telle manière que celui-ci puisse disposer des fonds au plus tard le jour de la livraison.

Les règlements effectués par l'un des moyens ci-dessus visés, avant livraison de la marchandise, pourront être limités à la valeur de celle-ci calculée au prix légal pour le poids spécifique de base, l'ajustement à la valeur réelle, compte tenu des caractéristiques, des céréales livrées devant intervenir dans les quinze jours de la livraison.