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Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-909 du 31 juillet 1959 RELATIF AUX PRIX ET AUX MODALITES DE PAYEMENT,DE STOCKAGE ET DE RETROCESSION DES CEREALES,ET NOTAMMENT DU BLE A PARTIR DE LA CAMPAGNE 1959-1960)

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-909 du 31 juillet 1959 RELATIF AUX PRIX ET AUX MODALITES DE PAYEMENT,DE STOCKAGE ET DE RETROCESSION DES CEREALES,ET NOTAMMENT DU BLE A PARTIR DE LA CAMPAGNE 1959-1960)


Les primes et indemnités prévues par la réglementation des céréales et dont le contrôle est confié à l'administration des contributions indirectes sont liquidées par cette administration et payées par l'agent comptable de l'office national interprofessionnel des céréales sur le vu de déclarations remises ou adressées en triple exemplaire au directeur des contributions indirectes dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel les primes et indemnités sont applicables.

Ces déclarations sont établies conformément aux modèles arrêtés par l'administration des contributions indirectes qui est chargée, dans les conditions prévues par l'article 1915 du code général des impôts, du recouvrement pour le compte de l'office national interprofessionnel des céréales des sommes indûment payées au titre des primes et indemnités assises, liquidées et contrôlées par elle.