Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-909 du 31 juillet 1959 RELATIF AUX PRIX ET AUX MODALITES DE PAYEMENT,DE STOCKAGE ET DE RETROCESSION DES CEREALES,ET NOTAMMENT DU BLE A PARTIR DE LA CAMPAGNE 1959-1960)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-909 du 31 juillet 1959 RELATIF AUX PRIX ET AUX MODALITES DE PAYEMENT,DE STOCKAGE ET DE RETROCESSION DES CEREALES,ET NOTAMMENT DU BLE A PARTIR DE LA CAMPAGNE 1959-1960)
Les taxes et redevances prévues aux articles 7 et 14 du présent décret sont perçues pour le compte de l'office national interprofessionnel des céréales par l'administration des contributions indirectes.
Les primes et indemnités prévues aux articles 10, 14 et 15 ci-dessus sont contrôlées et liquidées par la même administration.