Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-909 du 31 juillet 1959 RELATIF AUX PRIX ET AUX MODALITES DE PAYEMENT,DE STOCKAGE ET DE RETROCESSION DES CEREALES,ET NOTAMMENT DU BLE A PARTIR DE LA CAMPAGNE 1959-1960)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-909 du 31 juillet 1959 RELATIF AUX PRIX ET AUX MODALITES DE PAYEMENT,DE STOCKAGE ET DE RETROCESSION DES CEREALES,ET NOTAMMENT DU BLE A PARTIR DE LA CAMPAGNE 1959-1960)
En cas de livraison directe d'orge de brasserie en exécution de contrats de culture passés sous le contrôle de sociétés agréées par le ministre de l'agriculture, en vue du développement de la production des orges de qualité, la marge de l'organisme stockeur est limitée au dixième du taux fixé pour la rétrocession des orges et il n'est pas perçu de taxes sur les livraisons directes.