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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-909 du 31 juillet 1959 RELATIF AUX PRIX ET AUX MODALITES DE PAYEMENT,DE STOCKAGE ET DE RETROCESSION DES CEREALES,ET NOTAMMENT DU BLE A PARTIR DE LA CAMPAGNE 1959-1960)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-909 du 31 juillet 1959 RELATIF AUX PRIX ET AUX MODALITES DE PAYEMENT,DE STOCKAGE ET DE RETROCESSION DES CEREALES,ET NOTAMMENT DU BLE A PARTIR DE LA CAMPAGNE 1959-1960)


Dans tous les cas où le meunier n'a pas supporté les frais de transport des blés au moulin, notamment lorsque les producteurs effectuent des livraisons directes au meunier, celui-ci reverse, pour le compte du fonds de participation aux amortissements à la charge des coopératives, le forfait des frais d'approche prévu par l'arrêté ministériel pris en application de l'ordonnance du 30 juin 1945 sur les prix, sous déduction d'un abattement correspondant aux frais d'entrée des céréales en moulin dont le montant est fixé par le décret relatif aux prix des céréales. Il en est de même pour les blés attribués aux meuniers sur les quantités livrées directement par les agriculteurs, dans le cas du blé mis en stockage intermédiaire dans les magasins des moulins.

Ne donnent pas lieu au reversement prévu à l'alinéa précédent, les transports de blé effectués par les meuniers eux-mêmes ou confiés par eux à des entrepreneurs de transports publics.

Le reversement partiel de frais d'approche peut être également mis, par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques, à la charge des utilisateurs industriels et commerciaux autres que les meuniers recevant des céréales transportées par les soins des producteurs.