Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-909 du 31 juillet 1959 RELATIF AUX PRIX ET AUX MODALITES DE PAYEMENT,DE STOCKAGE ET DE RETROCESSION DES CEREALES,ET NOTAMMENT DU BLE A PARTIR DE LA CAMPAGNE 1959-1960)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-909 du 31 juillet 1959 RELATIF AUX PRIX ET AUX MODALITES DE PAYEMENT,DE STOCKAGE ET DE RETROCESSION DES CEREALES,ET NOTAMMENT DU BLE A PARTIR DE LA CAMPAGNE 1959-1960)
Les dépenses résultant des versements effectués par l'office national interprofessionnel des céréales en application de contrats de stockage-achat conclus par ledit établissement seront prélevées sur le produit de la taxe de stockage prévue par le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 et l'article 3 du décret du 22 février 1958 susvisé.