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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-909 du 31 juillet 1959 RELATIF AUX PRIX ET AUX MODALITES DE PAYEMENT,DE STOCKAGE ET DE RETROCESSION DES CEREALES,ET NOTAMMENT DU BLE A PARTIR DE LA CAMPAGNE 1959-1960)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-909 du 31 juillet 1959 RELATIF AUX PRIX ET AUX MODALITES DE PAYEMENT,DE STOCKAGE ET DE RETROCESSION DES CEREALES,ET NOTAMMENT DU BLE A PARTIR DE LA CAMPAGNE 1959-1960)


Sur le produit de la taxe de stockage prévue par le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 et l'article 8 du décret n° 58-186 du 22 février 1958, il pourra être alloué :

1° Aux organismes stockeurs : une prime de magasinage pour la partie de leurs stocks de blé, de seigle, d'orge, d'escourgeon, de maïs et de riz logés, sous le régime dit du stockage intermédiaire par lesdits organismes hors de leurs bâtiments propres, avec autorisation écrite de l'office national interprofessionnel des céréales obtenue préalablement aux transports correspondants, dans des locaux agréés à cet effet par les comités départementaux des céréales.

Les blés, seigles, orges, escourgeons, maïs et riz stockés dans les magasins autres que ceux normalement utilisés par les industriels utilisateurs de la céréale en cause pour l'exploitation de leurs usines donnent lieu au paiement, au profit des organismes stockeurs, d'une indemnité forfaitaire d'entrée et de sortie.

L'indemnité prévue à l'alinéa précédent est :

- supprimée lorsque les céréales sont livrées par les producteurs au magasin de stockage intermédiaire ;

- réduite, dans une proportion qui ne pourra pas excéder la moitié, lorsque les céréales sont acquises par le stockeur pour être réceptionnées sur camion ou par manutention directe en vue soit de la consommation par son bétail, soit d'une transformation dans son usine.

L'indemnité susvisée soit au taux plein, soit au taux réduit, ne peut être versée, que pour un stockage de trois mois minimum. Toutefois cette durée minimum n'est pas opposable aux organismes stockeurs lorsque la sortie des céréales stockées aura été effectuée sur l'initiative de l'office national interprofessionnel des céréales ou sur son ordre.

Le bénéficiaire de ladite indemnité ne pourra en aucun cas facturer les frais de chargement sur camion, sur wagon ou sur péniche à la sortie du magasin de stockage intermédiaire.

L'utilisation par les meuniers des blés qu'ils détiennent en stockage intermédiaire est subordonnée, à la délivrance d'un bon de déblocage par les services de l'office national interprofessionnel des céréales. Indépendamment des sanctions fiscales légalement encourues, toute utilisation opérée avant la date portée sur ledit bon peut entraîner le déblocage de tout ou partie des blés détenus en stockage intermédiaire.

2° Aux organismes stockeurs : une prime supplémentaire de magasinage pour la partie de leurs stocks constituée par des blés alternatifs ou de printemps répondant aux spécifications fixées par l'office national interprofessionnel des céréales et bloqués par ledit office dans leurs propres magasins, le versement de ladite prime étant limité à la période de blocage des blés.

Cette prime supplémentaire sera également versée aux organismes stockeurs sur la partie de leurs stocks de blé reportée sur la campagne sur celle de leur récolte dans leur propres magasins sur instructions écrites de l'office national interprofessionnel des céréales.

3° Aux meuniers et aux fabricants de semoules : une prime de magasinage calculée, pour chaque établissement, sur la partie de son stock de blé, de farine et de semoules existant à la fin de la journée le 15 et le dernier jour de chaque mois, à l'exclusion des grains et des farines d'échange excédant son écrasement normal en céréales de commerce, tel qu'il résulte de la moyenne des quantités triturées durant une quinzaine au cours des trois précédentes campagnes.

Lorsque les stocks de blé, de farine et de semoules existant à la fin de la journée le 15 et dernier jour de chaque mois sont supérieurs à l'écrasement moyen de deux quinzaines, le taux de la prime de magasinage prévue à l'alinéa qui précède pourra être majoré.

Pour la détermination des stocks, les farines et les semoules détenues par les fabricants sont converties en blé, compte tenu de leur taux d'extraction.

Les taux des primes, des suppléments de primes de magasinage et des indemnités forfaitaires institués par le présent article sont fixés pour chaque campagne par le décret relatif aux prix des céréales.

L'inexécution dans un délai de quinze jours des ordres de livraisons notifiés par l'office national interprofessionnel des céréales peut donner lieu à la suppression des primes supplémentaires relatives aux quantités de céréales non livrées.