Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-909 du 31 juillet 1959 RELATIF AUX PRIX ET AUX MODALITES DE PAYEMENT,DE STOCKAGE ET DE RETROCESSION DES CEREALES,ET NOTAMMENT DU BLE A PARTIR DE LA CAMPAGNE 1959-1960)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-909 du 31 juillet 1959 RELATIF AUX PRIX ET AUX MODALITES DE PAYEMENT,DE STOCKAGE ET DE RETROCESSION DES CEREALES,ET NOTAMMENT DU BLE A PARTIR DE LA CAMPAGNE 1959-1960)
Sur le montant de la marge de rétrocession prévue à l'article 4 qui le précède, le décret fixant le taux de ladite marge peut prévoir le versement d'une taxe de péréquation dont le produit est destiné à permettre le versement aux organismes stockeurs et aux établissements de semences d'une indemnité tendant à l'égalisation des charges des organismes stockeurs.
Un arrêté du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'agriculture, et éventuellement du ministre chargé de l'Algérie et du ministre chargé du Sahara, fixera, pour chaque campagne, le taux et les conditions d'attribution de l'indemnité prévue au présent article.